Code de justice administrative

Titre VI : Les frais et dépens

Article R761-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les frais et dépens en matière de justice administrative

Résumé Le perdant paie normalement les frais de justice, mais parfois l'Etat doit les payer.

Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.

Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.

L'Etat peut être condamné aux dépens.

Article R761-2

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Charges des dépens en cas de désistement

Résumé Si on arrête une action en justice, on paie les frais sauf si l'adversaire retire sa plainte ou qu'on obtient gain de cause.

En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant.

Article R761-3

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Émoluments des huissiers de justice pour la signification des décisions

Résumé Un huissier qui délivre une décision reçoit une rémunération fixée par un tarif.

Dans tous les cas où une partie fait signifier une décision par acte d'huissier de justice, l'huissier de justice a droit aux émoluments qui lui sont attribués par le tarif en vigueur devant les tribunaux judiciaires.

Article R761-4

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Liquidation des dépens et honoraires d'expertise

Résumé Le président décide combien coûteront les experts et autres frais de justice.

La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.

Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux.

Article R761-5

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Contestation des ordonnances de liquidation de dépens

Résumé On peut contester une décision de remboursement de frais de justice dans un délai d'un mois.

Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4.

Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d'un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Les ordonnances du président de la section du contentieux sont contestées devant le Conseil d'Etat.

Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.

Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.