Code de justice administrative

Article R751-8

Article R751-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions administratives en matière de justice administrative

Résumé L'article explique à qui envoyer les décisions administratives en fonction du type de litige et de la région.

Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.

Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé.

Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie et devant le tribunal administratif de La Réunion lorsque le jugement intéresse les Terres australes et antarctiques françaises, l'expédition est adressée dans tous les cas au représentant de l'Etat. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou à l'autorité qui assure la défense de l'Etat.

Devant la cour administrative d'appel, lorsque la notification de la décision rendue sur un appel dirigé contre un jugement statuant sur un litige intéressant l'outre-mer doit être faite à l'Etat, une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale concernée.

Lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le représentant de l'Etat en application de la VIe partie du code général des collectivités territoriales, la notification est adressée au ministre chargé de l'outre-mer. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au représentant de l'Etat ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.

Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le haut-commissaire de la République en application du sixième alinéa du VI de l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ou du sixième alinéa de l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la notification est adressée au haut-commissaire. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références territoriales

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour corriger les noms des territoires concernés (remplacement de Mata‑Utu par Wallis‑et‑Futuna et changement du tribunal administratif de Saint‑Denis en celui de La Réunion) sans modifier le mode ou la destination des notifications.

Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.

Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé.

Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie et devant le tribunal administratif de La Réunion lorsque le jugement intéresse les Terres australes et antarctiques françaises, l'expédition est adressée dans tous les cas au représentant de l'Etat. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou à l'autorité qui assure la défense de l'Etat.

Devant la cour administrative d'appel, lorsque la notification de la décision rendue sur un appel dirigé contre un jugement statuant sur un litige intéressant l'outre-mer doit être faite à l'Etat, une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale concernée.

Lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le représentant de l'Etat en application de la VIe partie du code général des collectivités territoriales, la notification est adressée au ministre chargé de l'outre-mer. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au représentant de l'Etat ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.

Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le haut-commissaire de la République en application du sixième alinéa du VI de l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ou du sixième alinéa de l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la notification est adressée au haut-commissaire. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des destinataires pour la notification administrative

Résumé des changements Le texte élargit et précise les destinataires de la notification des décisions administratives dans divers territoires d’outre‑mer : désormais l’expédition est adressée au représentant ou au haut‑commissaire de l’État (et parfois aux préfets) avec copie aux ministres concernés ; il introduit également une règle spécifique lorsque la décision porte sur une demande présentée par le représentant de l’État ou le haut‑commissaire.

En vigueur à partir du vendredi 16 mai 2008

Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.

Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé.

Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie et devant le tribunal administratif de Saint-Denis lorsque le jugement intéresse les Terres australes et antarctiques françaises, l'expédition est adressée dans tous les cas au représentant de l'Etat. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou à l'autorité qui assure la défense de l'Etat.

Devant la cour administrative d'appel, lorsque la notification de la décision rendue sur un appel dirigé contre un jugement statuant sur un litige intéressant l'outre-mer doit être faite à l'Etat, une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale concernée.

Lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le représentant de l'Etat en application de la VIe partie du code général des collectivités territoriales, la notification est adressée au ministre chargé de l'outre-mer. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au représentant de l'Etat ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.

Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le haut-commissaire de la République en application du sixième alinéa du VI de l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ou du sixième alinéa de l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la notification est adressée au haut-commissaire. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du lieu d'expédition pour le tribunal administratif polynésien

Résumé des changements Le texte modifie l’adresse d’expédition des notifications : on passe d’une référence à la ville de Papeete à une référence à l’ensemble de la Polynésie française.

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2005

Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.

Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé.

Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.

Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du gouvernement.

Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, l'expédition est adressée à l'administrateur supérieur.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle pour Mata‑Utu

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que la notification devant le tribunal administratif de Mata‑Utu doit être envoyée à l’administrateur supérieur.

En vigueur à partir du dimanche 1 février 2004

Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.

Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé.

Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.

Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du gouvernement.

Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, l'expédition est adressée à l'administrateur supérieur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification et extension des destinataires selon le type de décision

Résumé des changements Le texte précise désormais que les notifications sont envoyées soit au ministre soit au préfet selon qu’il s’agit d’une demande présentée par le préfet ou qu’un jugement vient d’un tribunal administratif dans certaines matières ; il ajoute aussi cette règle supplémentaire.

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2003

Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.

Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé.

Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.

Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du gouvernement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.

Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque la décision n'a pas à lui être notifiée.

Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.

Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du gouvernement.