Code de justice administrative

Article R621-9

Article R621-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déposition et notification du rapport d'expertise

Résumé L'expert envoie son rapport au greffe et aux parties, qui ont un mois pour répondre, mais ce délai peut être prolongé.

Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.

Le greffe peut demander à l'expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe.

Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités de dépôt et de notification

Résumé des changements La nouvelle version remplace la règle d’envoi de deux exemplaires et la simple notification électronique par des dispositions précises référencées aux articles R 621–6–5 et R 621–7–3, modifiant ainsi le mode de dépôt et d’alerte du rapport.

Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Le greffe peut demander à l'expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe.

Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure de dépôt numérique et notification par le greffe

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant au greffe de demander un dépôt numérique du rapport et de notifier les parties via le greffe.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2013

Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.

Le greffe peut demander à l'expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe.

Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre de copies et introduction de la notification électronique

Résumé des changements La nouvelle version fixe le dépôt du rapport à deux exemplaires et autorise la notification des parties par l’expert sous forme électronique avec leur accord, remplaçant ainsi le système précédent où le nombre de copies dépendait du nombre de parties et la notification était uniquement papier.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2010

Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.

Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, augmenté de deux.

Le rapport est notifié, en copie, aux parties intéressées. Elles sont invitées à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.