Code de justice administrative

Article R921-2

Article R921-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche de demande d'exécution d'un jugement ou d'un arrêt

Résumé Pour exécuter un jugement ou un arrêt en appel, il faut le demander à la juridiction d'appel, avec des délais à respecter et des règles spécifiques en cas de pourvoi en cassation.

La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel.

La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci.

Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes.

Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des procédures de demande d’exécution

Résumé des changements L’article passe du cadre des réclamations rejetées à la procédure directe de demande d’exécution adressée aux juridictions compétentes (tribunal ou cour administrative), précise que les mêmes règles de délai s’appliquent et maintient la compétence même après un pourvoi en cassation.

La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel.

La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci.

Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes.

Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.