Code de justice administrative

Article R412-1

Article R412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'accompagner la requête de l'acte attaqué

Résumé Vous devez joindre l'acte attaqué ou la preuve de dépôt avec une copie à votre requête.

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.

Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exigences en matière d’accompagnement des pièces

Résumé des changements Le texte simplifie les formalités : il n’est plus nécessaire de fournir plusieurs copies conformément à un article précis ; une seule copie suffit pour chaque document.

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.

Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type d’acte requis

Résumé des changements La version actuelle remplace le terme « décision attaquée » par « acte attaqué », élargissant ainsi la nature de l’acte à fournir avec la requête.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.

Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation de copie

Résumé des changements Ajout d’une exigence de fournir des copies conformes aux conditions prévues à l’article R. 411‑3.

En vigueur à partir du vendredi 3 août 2001

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.

Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.