Article R237-2
Abrogé depuis le 2019-02-10 par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 15
Toute disposition prévoyant la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
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