Code de justice administrative

Article R311-1

Article R311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort

Résumé Le Conseil d'État gère directement les plaintes sur les décisions administratives et les agents publics.

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

– l'Agence française de lutte contre le dopage ;

– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

– l'Autorité de la concurrence ;

– l'Autorité des marchés financiers ;

– l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;

– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

– l'Autorité nationale des jeux ;

– l'Autorité de régulation des transports ;

– l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

– la Commission de régulation de l'énergie ;

– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

– la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.


Historique des versions

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'action d’une autoritée : ajout du volet radioprotection

Résumé des changements Le texte ajoute le volet « radioprotection » à la compétence déjà existante pour la « autorità de sûreté nucléare », élargissant ainsi son champ d’action.

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

– l'Agence française de lutte contre le dopage ;

– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

– l'Autorité de la concurrence ;

– l'Autorité des marchés financiers ;

– l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;

– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

– l'Autorité nationale des jeux ;

– l'Autorité de régulation des transports ;

– l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

– la Commission de régulation de l'énergie ;

– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

– la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ réglementaire

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ d'action du Conseil d’État : elle passe à une autorité qui regroupe tous les moyens de transport au lieu seulement du rail et remplace un comité spécialisé dans les interceptions sécuritaires par un organisme plus large sur le renseignement.

En vigueur à partir du vendredi 23 juin 2023

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

– l'Agence française de lutte contre le dopage ;

– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

– l'Autorité de la concurrence ;

– l'Autorité des marchés financiers ;

– l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;

– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

– l'Autorité nationale des jeux ;

– l'Autorité de régulation des transports ;

– l'Autorité de sûreté nucléaire ;

– la Commission de régulation de l'énergie ;

– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

– la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ jurisprudentiel : retrait deux autorités

Résumé des changements La nouvelle rédaction retire deux autorités du champ juridictionnel du Conseil d’État : elle supprime le contrôle sur les décisions prises par le « Conseil supérieur du radiodiffusion » ainsi que celles prises par « l’autorisation réglementant les jeux en ligne », sans ajouter d’autres entités.

En vigueur à partir du jeudi 5 mai 2022

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

– l'Agence française de lutte contre le dopage ;

– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

– l'Autorité de la concurrence ;

– l'Autorité des marchés financiers ;

– l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;

– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

– l'Autorité nationale des jeux ;

– l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

– l'Autorité de sûreté nucléaire ;

– la Commission de régulation de l'énergie ;

– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

– la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la compétence relative aux autorités de régulation du jeu

Résumé des changements Le texte modifie la liste d'autorités compétentes : l’« Autorité nationale des jeux » est remplacée par l’« Autorité de régulation des jeux en ligne », élargissant ainsi le champ d’intervention du Conseil d’État sur les activités numériques liées au jeu.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2020

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

– l'Agence française de lutte contre le dopage ;

– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

– l'Autorité de la concurrence ;

– l'Autorité des marchés financiers ;

– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

– l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

– l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

– l'Autorité de sûreté nucléaire ;

– la Commission de régulation de l'énergie ;

– le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;

– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

– la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouveau type de recours et mise à jour du nom d’une autorité

Résumé des changements La nouvelle version ajoute un recours pour les décisions d’occultation ou leur levée et remplace l’autorité « jeux en ligne » par « jeux », sans modifier les autres points.

En vigueur à partir du mardi 23 juin 2020

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

– l'Agence française de lutte contre le dopage ;

– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

– l'Autorité de la concurrence ;

– l'Autorité des marchés financiers ;

– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

– l'Autorité nationale des jeux ;

– l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

– l'Autorité de sûreté nucléaire ;

– la Commission de régulation de l'énergie ;

– le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;

– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

– la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement dans le répertoire officiel

Résumé des changements Le nouveau texte ajoute une référence législative au conseil suprême audiovisuels et retire une autorité relative aux aménagements commerciaux.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

l'Agence française de lutte contre le dopage ;

l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

l'Autorité de la concurrence ;

l'Autorité des marchés financiers ;

l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

l'Autorité de sûreté nucléaire ;

la Commission de régulation de l'énergie ;

le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;

la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction orthographique

Résumé des changements Aucune modification substantielle n’a été apportée au texte : seules ont été corrigées quelques fautes typographiques (espaces après les tirets, majuscules initiales, articles « le » / « la ») afin d’harmoniser la présentation.

En vigueur à partir du mercredi 25 décembre 2013

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

- l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

- l'Autorité de la concurrence ;

- l'Autorité des marchés financiers ;

- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

- l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

- l'Autorité de sûreté nucléaire ;

- la Commission de régulation de l'énergie ;

- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

- la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

- la commission nationale d'aménagement commercial ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action pour les autorités prudentes

Résumé des changements Le texte ajoute "de résolution" au rôle du service prudentiel dans les décisions prises par ce dernier, élargissant ainsi son champ d’intervention aux questions liées à la gestion ou liquidation bancaire.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

-l'Agence française de lutte contre le dopage ;

-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

-l'Autorité de la concurrence ;

-l'Autorité des marchés financiers ;

-l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

-l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

-l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

-l'Autorité de sûreté nucléaire ;

-la Commission de régulation de l'énergie ;

-le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

-la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

-la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

-la commission nationale d'aménagement commercial ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Corrections orthographiques sans changement juridique

Résumé des changements Aucune modification substantielle n’a été apportée : seules quelques corrections orthographiques et stylistiques ont été effectuées dans le texte.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2011

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

- l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- L'Autorité de contrôle prudentiel ;

- l'Autorité de la concurrence ;

- l'Autorité des marchés financiers ;

- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

- l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

- l'Autorité de sûreté nucléaire ;

- la Commission de régulation de l'énergie ;

- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

-la commission nationale d'aménagement commercial ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion ou regroupement institutionnel dans les autorités financières

Résumé des changements Le texte remplace plusieurs références à différentes autorités financières par une seule autorité « contrôle prudentiel », reflétant ainsi un regroupement institutionnel qui simplifie et élargit potentiellement la compétence du Conseil d’État sur ces décisions.

En vigueur à partir du vendredi 17 décembre 2010

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

- l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- L'Autorité de contrôle prudentiel ;

- l'Autorité de la concurrence ;

- l'Autorité des marchés financiers ;

- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

- l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

- l'Autorité de sûreté nucléaire ;

- la Commission de régulation de l'énergie ;

- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité réglementaire

Résumé des changements Ajout d'une autorité supplémentaire – l’Autorité de régulation des jeux en ligne – à la liste d’organes dont les décisions peuvent être contestées devant le Conseil d’État.

En vigueur à partir du jeudi 13 mai 2010

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

- l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

- l'Autorité de la concurrence ;

- l'Autorité des marchés financiers ;

- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

- l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

- l'Autorité de sûreté nucléaire ;

- la Commission de régulation de l'énergie ;

- la Commission bancaire ;

- le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée : élargissement précis mais retrait de conditions

Résumé des changements La réforme détaille désormais précisément les autorités concernées tout en supprimant plusieurs catégories générales comme les litiges hors territoire ou ceux dépassant un seul tribunal administratif ; elle retire également la condition requérant l’avis préalable du Conseil pour certains actes ministériels.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2010

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

- l'Agence française de lutte contre le dopage ; - l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

- l'Autorité de la concurrence ;

- l'Autorité des marchés financiers ;

- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

- l'Autorité de sûreté nucléaire ;

- la Commission de régulation de l'énergie ;

- la Commission bancaire ;

- le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de recours en responsabilité et simplification des tribunaux compétents

Résumé des changements Le texte introduit un nouveau recours en responsabilité contre l’État pour durée excessive de procédure et retire le rôle du conseil du contentieux administratif dans les litiges hors territoire, ne laissant plus qu’un tribunal administratif.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2005

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;

3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;

5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;

6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ; 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

10° Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la compétence spécifique à Wallis et Futuna

Résumé des changements La loi supprime la compétence du Conseil d’État pour les litiges administratifs se produisant dans les îles Wallis‑et Futuna.

En vigueur à partir du dimanche 1 février 2004

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;

3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;

5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;

6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif ;

Abrogé ;

8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

10° Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une compétence relative aux sanctions administratives du CNAC

Résumé des changements Ajout d’un nouveau type de recours portant sur les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

En vigueur à partir du mercredi 6 novembre 2002

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;

3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;

5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;

6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif ;

7° Des litiges d'ordre administratif, autres que ceux relevant du contentieux local, nés dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;

8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

10° Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;

3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;

5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;

6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif ;

7° Des litiges d'ordre administratif, autres que ceux relevant du contentieux local, nés dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;

8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.