Code de justice administrative

Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général

Article R237-1

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Participation des magistrats à des activités administratives

Résumé Les juges peuvent aider les administrations, mais ils doivent demander la permission de leur président.

Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, avec l'autorisation du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.

Article R237-2

Toute disposition prévoyant la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.