Code de justice administrative

Article R232-18-1

Article R232-18-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de suppléance au sein du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Résumé L'article dit qui remplace qui si quelqu'un est absent au Conseil.

Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.

Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel assure la suppléance du secrétaire général du Conseil d'Etat en cas d'empêchement de celui-ci ou dans l'hypothèse où celui-ci est amené à présider le Conseil supérieur en application de l'article L. 232-5.

Le suppléant du directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 1

Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.

Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel assure la suppléance du secrétaire général du Conseil d'Etat en cas d'empêchement de celui-ci ou dans l'hypothèse où celui-ci est amené à présider le Conseil supérieur en application de l'article L. 232-5.

Le suppléant du directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.