Code de justice administrative

Article R225-5-1

Article R225-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'avis du tribunal administratif de la Polynésie française

Résumé L'avis du tribunal est envoyé à trois personnes : celui qui l'a demandé, le haut-commissaire de la République et le ministre chargé de l'outre-mer.

L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de base légale – adoption des articles 174 et 175 du statut d’autonomie

Résumé des changements Le texte passe d’une référence à un article général du droit français (L. 225‑3) à une référence précise aux articles 174 et 175 de la loi organique sur le statut d’autonomie de la Polynésie française, précisant ainsi que les avis sont notifiés conformément aux dispositions locales.

L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2005

L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer.