Code de justice administrative

Article R137-1

Article R137-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des membres du Conseil d'État à des activités administratives ou d'intérêt général

Résumé Les membres du Conseil d'État peuvent faire des tâches supplémentaires si le vice-président est d'accord.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions d'intérêt général auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des fondations et associations reconnues d'utilité publique et des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des activités autorisées pour les membres

Résumé des changements La nouvelle version élargit les activités autorisées aux membres du Conseil en ajoutant le terme « d’intérêt général », en ouvrant la participation aux fondations et associations reconnues d’utilité publique, tout en supprimant les restrictions précédentes concernant certains postes.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions d'intérêt général auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des fondations et associations reconnues d'utilité publique et des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.

Cet agrément ne peut être donné aux maîtres des requêtes et auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de services effectifs dans le corps, lorsque les activités extérieures impliqueraient une réduction des activités des intéressés au sein du Conseil.

Le deuxième alinéa du présent article s'applique notamment aux fonctions dans les cabinets ministériels.