Code de justice administrative

Article R123-9

Article R123-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence des séances des sections administratives du Conseil d'Etat

Résumé Si le président d'une section administrative est absent, quelqu'un d'autre peut présider à sa place; en cas d'égalité des votes, la décision finale appartient au président.

Le président d'une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.

Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la nomination des présidents de séance

Résumé des changements La procédure pour nommer le président de séance a été simplifiée : désormais le président peut choisir un adjoint ou recourir directement au premier conseiller inscrit sans passer par une décision du vice‑président ni être limité aux cas d’absence.

Le président d'une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.

Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une section administrative, la présidence est exercée par un conseiller d'Etat en service ordinaire affecté à la section, désigné par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.

Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.