Code de justice administrative

Article R123-10

Article R123-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des sections administratives en cas de besoins spéciaux

Résumé Plusieurs sections administratives peuvent se réunir pour traiter une affaire spéciale, avec des règles pour savoir qui participe et qui dirige la réunion.

A l'initiative du vice-président du Conseil d'Etat ou, conjointement, des deux présidents de section concernés, la section administrative compétente et une des autres sections peuvent être réunies pour l'examen d'une affaire déterminée.

Les représentants de chacune des deux sections sont désignés, en nombre égal, par leur président respectif.

S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition.

Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.

La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section ou, le cas échéant, des présidents adjoints présents le premier inscrit au tableau.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du pouvoir d’initiative et clarification du rôle présidentiel

Résumé des changements Le texte élargit les conditions d’initiative et de représentation lors de la réunion de sections : désormais la réunion peut être lancée par le vice‑président seul ou conjointement avec les deux chefs de sections concernés ; chaque partie doit désigner un nombre égal de représentants ; en outre la direction des séances inclut désormais les présidents adjoints lorsqu’ils sont premiers inscrits.

A l'initiative du vice-président du Conseil d'Etat ou, conjointement, des deux présidents de section concernés, la section administrative compétente et une des autres sections peuvent être réunies pour l'examen d'une affaire déterminée.

Les représentants de chacune des deux sections sont désignés, en nombre égal, par leur président respectif.

S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition.

Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.

La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section ou, le cas échéant, des présidents adjoints présents le premier inscrit au tableau.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le vice-président du Conseil d'Etat peut réunir à la section administrative compétente une des autres sections pour l'examen d'une affaire déterminée.

S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition.

Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.

La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section présent le premier inscrit au tableau.