Code de justice administrative

Article R123-3

Article R123-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition et examen des affaires au Conseil d'État

Résumé Les affaires sont distribuées entre les sections du Conseil d'État et peuvent être traitées par plusieurs sections si nécessaire, et le vice-président peut changer la section responsable.

Les affaires sont réparties entre les cinq premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Lorsqu'une affaire ressortit à des matières relevant de sections différentes, elle est examinée par l'une d'elles, sa composition étant le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-1, par les sections réunies ou une commission spéciale dans les conditions fixées à l'article R. 123-10, ou conjointement par les sections compétentes dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-2.

Le vice-président du Conseil d'Etat peut décider de l'affectation d'une affaire à une autre section que celle compétente pour en connaître en vertu du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure multi‑section et pouvoir de réaffectation

Résumé des changements Ajout d’un dispositif détaillant la procédure de traitement des affaires relevant de plusieurs sections et le pouvoir du vice‑président du Conseil d’État pour les réaffecter.

Les affaires sont réparties entre les cinq premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Lorsqu'une affaire ressortit à des matières relevant de sections différentes, elle est examinée par l'une d'elles, sa composition étant le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-1, par les sections réunies ou une commission spéciale dans les conditions fixées à l'article R. 123-10, ou conjointement par les sections compétentes dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-2.

Le vice-président du Conseil d'Etat peut décider de l'affectation d'une affaire à une autre section que celle compétente pour en connaître en vertu du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et simplification des règles de répartition

Résumé des changements L’article passe à une répartition parmi cinq sections au lieu de quatre et supprime les précisions sur le rattachement départemental ou l’attribution spéciale pour certaines catégories ; il précise aussi que l’arrêté est pris sur proposition du vice‑président.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les affaires sont réparties entre les cinq premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Toutes les affaires relevant d'un département ministériel sont soumises à la même section.

Cependant, l'examen de certaines catégories d'affaires, notamment de celles concernant la fonction publique, peut être attribué à une section déterminée, quel que soit le département ministériel d'origine.