Code de justice administrative

Article L77-15-2

Article L77-15-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du juge en matière d'annulation partielle des décisions agricoles

Résumé Le juge peut annuler ou suspendre une partie d'une décision s'il trouve un défaut qui n'affecte qu'une phase ou une portion et il peut demander à l'administration de corriger ce problème.
Mots-clés : droit administratif contentieux agricole annulation partielle

I.-Le juge administratif qui, saisi d'un litige régi par le présent chapitre, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande donnant lieu à l'une des décisions mentionnées à l'article L. 77-15-1 ou qu'une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d'irrégularité ;

2° Qu'un vice entraînant l'illégalité d'une de ces décisions est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Le refus du juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant, dans un litige régi par le présent chapitre, une partie seulement de la décision attaquée, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de la décision non viciées.


Historique des versions

Version 1

I.-Le juge administratif qui, saisi d'un litige régi par le présent chapitre, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande donnant lieu à l'une des décisions mentionnées à l'article L. 77-15-1 ou qu'une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d'irrégularité ;

2° Qu'un vice entraînant l'illégalité d'une de ces décisions est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Le refus du juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant, dans un litige régi par le présent chapitre, une partie seulement de la décision attaquée, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de la décision non viciées.