Code de justice administrative

Article L776-2

Article L776-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de recours contre les décisions de renvoi

Résumé Quand on veut contester une décision de renvoi liée à un arrêt de reconduite à la frontière, le tribunal suit les règles de l'article L. 513-3.
Mots-clés : recours renvoi tribunal administratif arrêtés préfectoraux droit d'asile

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-après reproduit :

"Art. L. 513-3 : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter".


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le mardi 25 juillet 2006

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-après reproduit :

"Art. L. 513-3 : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter".

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par l'article 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ci-après reproduit :

" Art. 27 ter. - La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter. "