Code de justice administrative

Article L554-6

Article L554-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des délibérations et des décisions dans les établissements publics de santé

Résumé Les décisions dans les hôpitaux publics peuvent être suspendues selon des règles spécifiques.

La décision de suspension des délibérations du conseil de surveillance et des décisions du directeur des établissements publics de santé obéit aux règles définies au dernier alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et modification du cadre juridique pour les suspensions

Résumé des changements La loi élargit désormais le champ d’application aux décisions prises par le directeur en plus celles prises par le conseil, tout en se référant à un autre paragraphe réglementaire.

La décision de suspension des délibérations du conseil de surveillance et des décisions du directeur des établissements publics de santé obéit aux règles définies au dernier alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et renforcement des conditions d’examen des délibérations

Résumé des changements La nouvelle rédaction simplifie la procédure en supprimant les dispositions spécifiques aux établissements psychiatriques et en remplaçant la demande de suspension par une demande de sursis à exécution ; elle précise également les critères d’acceptation du recours.

En vigueur à partir du mardi 3 mai 2005

La décision de suspension des délibérations des conseils d'administration des établissements publics de santé obéit aux règles définies au 1° de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique ci-après reproduit :

" Art. L. 6143-4.-1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre juridique relatif aux suspensions

Résumé des changements La nouvelle version modifie le cadre juridique en précisant que la suspension est accordée lorsque le moyen invoqué paraît sérieux et justifie une annulation ; elle introduit également une procédure particulière impliquant le représentant de l'État pour les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux ; enfin elle met à jour les références aux articles concernés.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

La décision de suspension des délibérations des conseils d'administration des établissements publics de santé obéit aux règles définies au 3e alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique, ci-après reproduit :

"Art. L. 6143-4. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée. Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisi, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département."

Il en va de même pour les actes visés à l'article L. 6414-5 du code de la santé publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La décision de suspension des délibérations des conseils d'administration des établissements publics de santé obéit aux règles définies au 3e alinéa du 1° de l'article L. 714-5 du code de la santé publique, ci-après reproduit :

" Art. L. 714-5. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. "

Il en va de même pour les actes visés à l'article L. 726-5 du code de la santé publique.