Code de justice administrative

Article L911-5

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des décisions par le Conseil d'État

Résumé. Le Conseil d'État peut définir des mesures d'exécution, fixer un délai et imposer une astreinte si une décision n'est pas appliquée.

En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.
Lorsqu'une astreinte a déjà été prononcée en application de l'article L. 911-3, il n'est pas prononcé de nouvelle astreinte.

Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par le présent article peuvent être exercés par le président de la section du contentieux.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 40 (V)

En résumé. La réforme restreint l’application aux décisions hors tribunaux administratifs tout en autorisant le Conseil à définir les mesures et délais manquants, élargit les entités visées par l’astreinte et interdit la double application lorsqu’une astérite existe déjà.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 24 mars 2019