Code de justice administrative

Article L911-2

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance d'une nouvelle décision administrative

Résumé. Un tribunal peut ordonner à une administration de reprendre une décision dans un délai fixé, soit sur demande, soit de sa propre initiative.

Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.

La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 40 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute que la juridiction peut désormais prescrire, sans demande préalable, l’intervention d’une nouvelle décision.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 24 mars 2019