Code de justice administrative

Article L311-8

Article L311-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du Conseil d'État pour les recours contre les délibérations des conseils départementaux et régionaux d'outre-mer

Résumé Le Conseil d'État décide seul des recours contre les décisions des conseils d'outre-mer.

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles LO 3445-5, LO 3445-7, LO 4435-5 et LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils départementaux des départements d'outre-mer et des conseils régionaux des régions d'outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation des autorités locales

Résumé des changements Le texte remplace les « conseils généraux » par les « conseils départementaux » pour les départements d’outre‑mer, reflétant la réforme administrative.

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles LO 3445-5, LO 3445-7, LO 4435-5 et LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils départementaux des départements d'outre-mer et des conseils régionaux des régions d'outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles LO 3445-5, LO 3445-7, LO 4435-5 et LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils généraux des départements d'outre-mer et des conseils régionaux des régions d'outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution.