Code de justice administrative

Article L232-3

Article L232-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Résumé Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'occupe de la gestion des tribunaux et des magistrats.

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel débat chaque année des orientations générales en matière d'évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement, ainsi que sur le bilan social de la gestion du corps des magistrats.

Il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur régime indemnitaire, à leur formation, à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.

Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rôle du comité d’hygiène

Résumé des changements Le texte actuel supprime la référence au comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail ainsi que ses pouvoirs auprès du Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel débat chaque année des orientations générales en matière d'évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement, ainsi que sur le bilan social de la gestion du corps des magistrats.

Il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur régime indemnitaire, à leur formation, à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.

Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction complète de nouvelles fonctions pour le CSTA

Résumé des changements Le texte actuel introduit les missions, pouvoirs et domaines d'intervention du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors que la version précédente traitait uniquement de la présidence en cas d'empêchement du vice‑président du Conseil d’État et de la désignation des suppléants.

En vigueur à partir du mardi 4 juillet 2017

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel débat chaque année des orientations générales en matière d'évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement, ainsi que sur le bilan social de la gestion du corps des magistrats.

Il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur régime indemnitaire, à leur formation, à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.

Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.

Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du titre et suppression du qualificatif "permanente"

Résumé des changements Le texte modifie le titre du responsable de la mission d’inspection des juridictions administratives : on passe de « chef de la mission permanente » à « président de la mission », en supprimant l’adjectif « permanente ».

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2016

En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.

Les suppléants des représentants de l'administration au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont désignés par les ministres dont ils dépendent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.

Les suppléants des représentants de l'administration au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont désignés par les ministres dont ils dépendent.