Code de justice administrative

Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article L228-1

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Nomination et rôle des juristes assistants

Résumé Les juristes assistants doivent avoir un diplôme de droit, de l'expérience et des compétences spécifiques, et garder le secret professionnel.

Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et d'une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.

Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.