Code de justice administrative

Article L224-3

Article L224-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des questions préjudicielles par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

Résumé Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie envoie les questions importantes au Conseil d'État pour qu'il décide.

Le tribunal administratif soumet au Conseil d'Etat les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification procédurale – suppression des détails sur transmission et délais

Résumé des changements La version actuelle supprime toutes les précisions procédurales détaillées (moment de transmission du dossier, actes concernés et délais) pour ne garder que l’obligation générale du tribunal administratif de soumettre une question préjudicielle relative à la répartition des compétences au Conseil d’État.

Le tribunal administratif soumet au Conseil d'Etat les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Ainsi qu'il est dit à l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l'article 204 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. "