Article L211-4
Abrogé depuis le 2016-11-20 par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.
2 versions