Code de commerce

Article R722-23

Article R722-23

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Modalités de remise des déclarations d'intérêts par les juges des tribunaux de commerce

Résumé Les juges doivent envoyer leurs déclarations d'intérêts de manière confidentielle et recevoir une confirmation de réception.

La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, la ou les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 722-21 sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.


Historique des versions

Version 1

La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, la ou les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 722-21 sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.