Code de commerce

Article R713-10

Article R713-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et publication des candidatures aux chambres de commerce

Résumé Quand une candidature est déposée conformément à l’article L 713‑4, elle est enregistrée dans trois jours ouvrables avec délivrance d’un récépissé ; puis le préfet publie la liste des candidats en quatre jours ouvrés pour permettre au public d’y accéder.
Mots-clés : élections candidatures préfecture chambres de commerce

Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu, dans un délai de trois jours ouvrables, à la délivrance d'un récépissé.

Dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures, le préfet dresse les listes de candidats, qui sont publiées par affichage dans les préfectures, dans les chambres de commerce et d'industrie concernées, ainsi qu'au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.

La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.


Historique des versions

Version 4

Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu, dans un délai de trois jours ouvrables, à la délivrance d'un récépissé.

Dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures, le préfet dresse les listes de candidats, qui sont publiées par affichage dans les préfectures, dans les chambres de commerce et d'industrie concernées, ainsi qu'au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.

La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 13 février 2021

Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.

Le préfet du département du siège de la chambre assure la publication de la liste des candidats par affichage, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2, dans les préfectures de la circonscription et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.

La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 août 2010

Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.

Le préfet du département du siège de la chambre assure la publication de la liste des candidats par affichage, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2, dans les préfectures de la circonscription et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.

La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par le présent titre sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.

Le préfet publie la liste des candidats, par affichage, à la préfecture, à la chambre de commerce et d'industrie le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.

La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du dépouillement, à zéro heure.