Code de commerce

Article R465-1

Article R465-1

L'injonction mentionnée à l'article L. 465-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 octobre 2014

Abrogé le samedi 11 mars 2017

L'injonction mentionnée à l'article L. 465-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.