Code de commerce

Article R225-34-2

Article R225-34-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au temps de préparation pour les administrateurs élus ou désignés par les salariés

Résumé Les administrateurs élus ou désignés doivent avoir du temps de préparation pour les réunions, ce temps dépend de l'importance de la société et de ses effectifs.

Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion.

Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs mentionnés au premier alinéa est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.


Historique des versions

Version 2

Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion.

Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs mentionnés au premier alinéa est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion.

Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.