Code de commerce

Article R123-30-2

Article R123-30-2

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Dispositions relatives aux prestataires de services transfrontaliers

Résumé Les prestataires de services transfrontaliers envoient leurs documents à un organisme unique qui les transmet aux autorités compétentes.

Les prestataires de services transfrontaliers adressent à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon leur situation :

1° Les déclarations d'inscription destinées aux services des impôts et aux organismes de sécurité sociale ;

2° Les demandes d'autorisation ou les déclarations préalables à l'exercice de l'activité que ces prestataires sont tenus de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations ou pour la réception de ces déclarations, sauf s'ils souhaitent déposer ces demandes ou ces déclarations directement auprès des autorités compétentes.

L'organisme unique transmet, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations ou à recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les demandes d'autorisation ou les déclarations.

Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations ou les demandes d'autorisation ou pour recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité dont ils sont saisis par l'organisme unique informent ce dernier de leurs décisions, dans les conditions déterminées à l'article R. 123-7

Les dispositions du 5° et 6° de l'article R. 123-2 sont applicables à la libre prestation de services.


Historique des versions

Version 2

Les prestataires de services transfrontaliers adressent à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon leur situation :

1° Les déclarations d'inscription destinées aux services des impôts et aux organismes de sécurité sociale ;

2° Les demandes d'autorisation ou les déclarations préalables à l'exercice de l'activité que ces prestataires sont tenus de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations ou pour la réception de ces déclarations, sauf s'ils souhaitent déposer ces demandes ou ces déclarations directement auprès des autorités compétentes.

L'organisme unique transmet, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations ou à recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les demandes d'autorisation ou les déclarations.

Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations ou les demandes d'autorisation ou pour recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité dont ils sont saisis par l'organisme unique informent ce dernier de leurs décisions, dans les conditions déterminées à l'article R. 123-7 Les dispositions du 5° et 6° de l'article R. 123-2 sont applicables à la libre prestation de services.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les prestataires de services transfrontaliers adressent aux centres de formalités des entreprises, selon leur situation :

1° Les déclarations d'inscription destinées aux services des impôts et aux organismes de sécurité sociale ;

2° Les demandes d'autorisation ou les déclarations préalables à l'exercice de l'activité que ces prestataires sont tenus de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations ou pour la réception de ces déclarations, sauf s'ils souhaitent déposer ces demandes ou ces déclarations directement auprès des autorités compétentes.

Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations ou à recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il est interdit aux centres de formalités des entreprises de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les demandes d'autorisation ou les déclarations.

Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations ou les demandes d'autorisation ou pour recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.

Les dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à la libre prestation de services.