Article R123-26
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.
En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.
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