Code de commerce

Article R123-293

Article R123-293

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des informations et annexion des pièces au registre national des entreprises

Résumé Le registre national enregistre les informations et les pièces en un jour ouvrable et envoie une attestation au déclarant.

Le teneur du registre national procède à l'inscription des informations et à l'annexion des pièces déposées dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la déclaration ou, pour les informations et pièces soumises à validation en application de la sous-section 2 de la présente section, dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la validation. Il en informe le déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et délivre une attestation d'immatriculation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Hors les cas donnant lieu à inscription d'office, lorsque le teneur du Registre national des entreprises est informé, par toute autorité judiciaire ou administrative, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, d'un changement de situation de la personne immatriculée, il invite cette dernière, par l'intermédiaire du même organisme, à procéder aux demandes d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation qui s'avèrent nécessaires.


Historique des versions

Version 2

Le teneur du registre national procède à l'inscription des informations et à l'annexion des pièces déposées dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la déclaration ou, pour les informations et pièces soumises à validation en application de la sous-section 2 de la présente section, dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la validation. Il en informe le déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et délivre une attestation d'immatriculation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Hors les cas donnant lieu à inscription d'office, lorsque le teneur du Registre national des entreprises est informé, par toute autorité judiciaire ou administrative, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, d'un changement de situation de la personne immatriculée, il invite cette dernière, par l'intermédiaire du même organisme, à procéder aux demandes d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation qui s'avèrent nécessaires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Le teneur du registre national procède à l'inscription des informations et à l'annexion des pièces déposées dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la déclaration ou, pour les informations et pièces soumises à validation en application de la sous-section 2 de la présente section, dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la validation. Il en informe le déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.

Hors les cas donnant lieu à inscription d'office, lorsque le teneur du Registre national des entreprises est informé, par toute autorité judiciaire ou administrative, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, d'un changement de situation de la personne immatriculée, il invite cette dernière, par l'intermédiaire du même organisme, à procéder aux demandes d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation qui s'avèrent nécessaires.