Code de commerce

Article L811-4

Article L811-4

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Composition et fonctionnement de la commission nationale des administrateurs judiciaires

Résumé La commission nationale est formée de huit membres issus de la justice, de l'économie et de l'administration, et elle travaille trois ans pour gérer les dossiers d'administration judiciaire.
Mots-clés : administration judiciaire commission nationale organisation justice économie

I. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

2° Un magistrat de la Cour des comptes ;

3° Un membre de l'inspection générale des finances ;

4° Un magistrat du siège d'une cour d'appel ;

5° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

6° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

7° Deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;

8° Trois administrateurs judiciaires.

II. - En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

III. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.

IV. - Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

V. - Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le mercredi 16 mai 2001

I. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

2° Un magistrat de la Cour des comptes ;

3° Un membre de l'inspection générale des finances ;

4° Un magistrat du siège d'une cour d'appel ;

5° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

6° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

7° Deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;

8° Trois administrateurs judiciaires.

II. - En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

III. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.

IV. - Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

V. - Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.