Code de commerce

Article L823-18-1

Article L823-18-1

Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2016

Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824-9 et, en appel, devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1.