Article L823-18-1
Abrogé depuis le 2024-01-01 par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1.
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