Code de commerce

Article L752-7

Article L752-7

Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par les articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article L. 212-9 du même code.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par les articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article L. 212-9 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 25 novembre 2008

Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.