Article L752-7
Abrogé depuis le 2015-01-01 par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par les articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article L. 212-9 du même code.
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