Code de commerce

Article L722-9

Article L722-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des fonctions d'un juge de tribunal de commerce en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation

Résumé Quand une société ou un établissement public dont un juge de tribunal de commerce est membre fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, le juge cesse immédiatement ses fonctions, comme s'il démissionnait.
Mots-clés : juridiction commerciale procédure de sauvegarde redressement judiciaire liquidation judiciaire fonction judiciaire démission

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.

Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le dimanche 20 novembre 2016

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.

Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.