Code de commerce

Article L722-8

Article L722-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Cessation des fonctions de juge

Résumé Un juge de tribunal de commerce arrête son travail quand son mandat se termine, qu'il démissionne, qu'il est déchu ou que le tribunal disparaît.
Mots-clés : Tribunaux de commerce Mandat Fonctionnement judiciaire Déchéance Démission Suppression

La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :

1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ;

2° De la suppression du tribunal ;

3° De la démission ;

4° De la déchéance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le dimanche 20 novembre 2016

La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :

1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ;

2° De la suppression du tribunal ;

3° De la démission ;

4° De la déchéance.