Code de commerce

Article L712-11

Article L712-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du code du travail aux personnels des chambres de commerce et d'industrie

Résumé L'article L712-11 dit que les règles du code du travail valent pour les employés des chambres de commerce, avec des ajustements pour les fonctionnaires. Les accords sont gérés par le président de CCI France, et la représentativité des syndicats est évaluée selon des règles précises.

Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.

Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés directement par les chambres de commerce et d'industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'instance nationale représentative du personnel.

Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l'article L. 711-16 sont négociés et signés par le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail.

Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.

Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet.

La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 dudit code, par addition de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections de leurs comités sociaux et économiques par les personnels employés directement par CCI France et les chambres de commerce et d'industrie de région.

Des élections partielles peuvent être organisées dans les conditions prévues à l'article L. 2314-10 du même code.

Les résultats obtenus lors de telles élections ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celle-ci est établie pour toute la durée du cycle électoral.


Historique des versions

Version 3

Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.

Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés directement par les chambres de commerce et d'industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'instance nationale représentative du personnel.

Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l'article L. 711-16 sont négociés et signés par le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail.

Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.

Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet.

La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 dudit code, par addition de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections de leurs comités sociaux et économiques par les personnels employés directement par CCI France et les chambres de commerce et d'industrie de région.

Des élections partielles peuvent être organisées dans les conditions prévues à l'article L. 2314-10 du même code.

Les résultats obtenus lors de telles élections ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celle-ci est établie pour toute la durée du cycle électoral.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.

Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d'industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 juillet 2010

I. ― La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience.

II. ― Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire.

III. ― Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.