Code de commerce

Article L628-2

Article L628-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée

Résumé Le tribunal décide d'ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée en examinant les documents de la conciliation et du mandat ad hoc, même s'ils sont normalement secrets.

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.

L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.


Historique des versions

Version 1

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.

L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.