Code de commerce

Article L628-3

Article L628-3

Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2, le tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ce même article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 octobre 2010

Abrogé le mardi 1 juillet 2014

Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2, le tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ce même article.