Article L626-34-1
Abrogé depuis le 2021-10-01 par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37
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Abrogé depuis le 2021-10-01 par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37
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En vigueur à partir du dimanche 15 février 2009
Abrogé le vendredi 1 octobre 2021
Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan.
Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres.