Code de commerce

Article L626-30-3


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

Abrogé le vendredi 1 octobre 2021

Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8.