Article L626-30-3
Abrogé depuis le 2021-10-01 par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37
Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8.
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