Code de commerce

Article L623-1

Article L623-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du bilan économique, social et environnemental

Résumé L'administrateur fait un rapport sur la santé économique et sociale de l'entreprise, et parfois aussi sur son impact environnemental.

L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise.

Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.

Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise.

Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.

Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise.

Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.

Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10.