Code de commerce

Article L23-11-3

Article L23-11-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des plus-values de cession de titres avec les salariés

Résumé Les salariés présents pendant la période du contrat et adhérents au plan d'épargne peuvent recevoir une partie des bénéfices de la cession de titres, avec une répartition limitée et une ancienneté minimale de trois mois.

Le contrat de partage mentionné à l'article L. 23-11-2 rend bénéficiaires l'ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l'article L. 23-11-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d'épargne d'entreprise au jour de cette cession.

Sont assimilées à des périodes de présence :

1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code ;

2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 dudit code.

Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l'article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.

Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d'ancienneté dans la société pendant la période couverte par l'accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l'article L. 3342-1 du code du travail ni supérieure à deux ans.


Historique des versions

Version 1

Le contrat de partage mentionné à l'article L. 23-11-2 rend bénéficiaires l'ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l'article L. 23-11-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d'épargne d'entreprise au jour de cette cession.

Sont assimilées à des périodes de présence :

1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code ;

2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 dudit code.

Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l'article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.

Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d'ancienneté dans la société pendant la période couverte par l'accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l'article L. 3342-1 du code du travail ni supérieure à deux ans.