Code de commerce

Article L124-15

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formes juridiques obligatoires pour les groupements de commerçants détaillants

Résumé. Les groupements de commerçants détaillants doivent adopter une forme juridique spécifique, sinon ils peuvent être contraints de le faire par un tribunal.

Tout groupement de commerçants détaillants établi en vu de l'exercice d'une ou plusieurs activités visées aux 1°,3° et 4° de l'article L. 124-1 doit, s'il n'a pas adopté la forme de société coopérative de commerçants détaillants régie par les dispositions du présent chapitre, être constitué sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d'intérêt économique ou de groupement européen d'intérêt économique.

Le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux commerçants membres du groupement formé en violation du premier alinéa de se constituer sous l'une des formes prévues.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 mars 2012

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version remplace la sanction pénale par une procédure de référé pour contraindre les commerçants à se conformer aux formes légales.

Tout groupement de commerçants détaillants établi en vu de l'exercice

article L. 124-1 doit, s'il n'a pas adopté la forme de société coopérative de commerçants détaillants régie par les dispositions du présent chapitre, être constitué sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d'intérêt économique ou de groupement européen d'intérêt économique.

Le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuanten référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux commerçants membres du groupement forméen violation du premier alinéa de se constituer sous l'unedes formes prévues.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 23 mars 2012

En résumé. La nouvelle version met à jour le montant de l'amende pour infraction et corrige une coquille dans le texte.

Tout groupement de commerçants détaillants établi en vu de l'exercice d'une ou plusieurs activités visées aux 1°,3° et 4° de l'

article L. 124-1

doit, s'il n'a pas adopté la forme de société coopérative de commerçants détaillants régie par les dispositions du présent chapitre, être constitué sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d'intérêt économique ou de groupement européen d'intérêt économique.

Est puni d'une amende de 9000 euros le fait de constituer un groupement de commerçants détaillants en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent.

Le tribunal peut en outre ordonner la cessation des opérations

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001

Tout groupement de commerçants détaillants établi en vu de l'exercice d'une ou plusieurs activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'

article L. 124-1

doit, s'il n'a pas adopté la forme de société coopérative de commerçants détaillants régie par les dispositions du présent chapitre, être constitué sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d'intér^t économique ou de groupement européen d'intérêt économique.

Est puni d'une amende de 60000 F le fait de constituer un groupement de commerçants détaillants en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent.

Le tribunal peut en outre ordonner la cessation des opérations de l'organisme en cause et, s'il y a lieu, la confiscation des marchandises achetées et la fermeture des locaux utilisés.