Code de commerce

Article A822-28-6

Créé le 15 mai 2009 · En vigueur du 1 mars 2018 au 31 décembre 2023

Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 822-28-3 portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.

Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an.

Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l'action de formation correspondante.

Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur, est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.

L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. A822-28-3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2023art. 4

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 20 février 2018art. 4

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une description de la composition et du fonctionnement d'un comité scientifique à des règles concernant l'éligibilité des actions de formation pour la formation professionnelle continue des commissaires aux comptes.

Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 822-28-3 portent sur les actions de formation mentionnéesaux 1° etde l'article A. 822-28-3, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publicsou par des organismes de formation dans le cadrede la formation initiale des commissaires aux comptes etdes experts-comptables. Si l'intervention initiale est reproduite dans

d'autres lieuxde formation ou devantdes auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an.

Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de

l'action de formation correspondante.

Lorsque le concepteur d'une action

de formation en est égalementl'animateur, est seul éligible à l'obligation

de formation professionnelle continue

le temps consacré àla

conception.

L'animation oula conceptionde formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatifde son intervention par l'organismequi l'a fait intervenir.

En vigueur du vendredi 15 mai 2009 au mercredi 28 février 2018

Créé parArrêté du 23 mars 2009art. 5

Le comité scientifique comprend :

1° Un président et un vice-président, désignés par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

2° Les six membres suivants :

a) Le président de la commission formation professionnelle de la compagnie nationale ou son représentant ;

b) Le président du comité des normes professionnelles de la compagnie nationale ou son représentant ;

c) Le président de la commission des études juridiques de la compagnie nationale ou son représentant ;

d) Le président de la commission des études comptables de la compagnie nationale ou son représentant ;

e) Le président de la commission qualité de la compagnie nationale ou son représentant, siégeant avec voix consultative ;

f) Un représentant du département appel public à l'épargne de la compagnie nationale, siégeant avec voix consultative.

3° Les six autres membres suivants :

a) Le président de la commission formation du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;

b) Un représentant de chaque syndicat représentatif de la profession de commissaire aux comptes ;

c) Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;

d) Une personne qualifiée désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

e) Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le quorum est fixé à huit. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres qui ne siègent pas ès qualités sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois lors du conseil national de la compagnie nationale, qui procède à l'élection de son président et de son bureau.