Code de commerce

Article A751-2

Article A751-2

Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
1° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins multi-commerces ;
2° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
3° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
4° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Abrogé le jeudi 9 avril 2015

Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :

1° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins multi-commerces ;

2° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;

3° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;

4° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 janvier 2009

Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :

1° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;

2° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;

3° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;

4° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;

5° Un représentant des entreprises d'hôtellerie.