Code de commerce

Article A713-5

Article A713-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur les bulletins de vote pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les bulletins de vote pour les élections des chambres de commerce et d'industrie doivent montrer qui se présente, son métier, où il travaille, et à quel siège il veut être élu.

Les bulletins de vote précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :

a) Son nom et son prénom usuel ;

b) Sa profession ou son secteur d'activité ;

c) La commune de son activité ;

d) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;

e) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;

f) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;

g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.

Pour le vote électronique, la présentation du bulletin de vote doit garantir une stricte égalité entre les candidats.


Historique des versions

Version 4

Les bulletins de vote précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :

a) Son nom et son prénom usuel ;

b) Sa profession ou son secteur d'activité ;

c) La commune de son activité ;

d) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;

e) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;

f) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;

g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.

Pour le vote électronique, la présentation du bulletin de vote doit garantir une stricte égalité entre les candidats.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2016

Les candidats, ou, pour un groupement, leur mandataire, remettent, pour validation à la commission des opérations des élections, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.

La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un bulletin de vote unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente jours avant le dernier jour du scrutin, le bulletin de vote unique.

Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 août 2010

La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle . A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente jours avant le dernier jour du scrutin, le document unique.

Le classement des candidatures sur ce document respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.

Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.

Dans le cas où les candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 janvier 2009

La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées sous forme collective ou individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, le document unique.

Le classement des candidatures sur ce document respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.

Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.

Dans le cas où les candidatures présentées sous forme collective ou individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant la date du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.