2.4. Règles de composition propres aux CHS
L'article 30 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que l'organe délibérant fixe le nombre de représentants titulaires du personnel (nombre égal à celui des représentants titulaires de la collectivité) dans les limites de trois au minimum et dix au maximum. Il convient de délibérer au plus tard le 28 août 2001 en cas de nouvelle fixation du nombre de représentants.
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