JORF n°176 du 1 août 2001

4.3. Dispositions propres aux CTP

Conformément à l'article 8 du décret du 30 mai 1985, sont électeurs les agents titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, employés à temps complet ou à temps non complet, en position d'activité ou de congé parental. Les fonctionnaires stagiaires sont également électeurs.

S'agissant des agents non titulaires, sont électeurs :

- les agents non titulaires de droit public entrant dans le champ d'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, pour autant qu'ils occupent un emploi permanent ;

- et en vertu de la jurisprudence, les agents qui présentent la qualité d'agent de droit public et qui sont recrutés sur des emplois permanents (cf. notamment l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 décembre 1987, Fédération des personnels des services des départements et des régions CGT-FO c/département de la Dordogne, reconnaissant la qualité d'électeur aux assistantes maternelles employées par une collectivité territoriale).

En d'autres termes, sont exclus les agents recrutés pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou pour faire face à un besoin occasionnel (deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984) et les agents (parfois qualifiés de « vacataires ») qui, à la fois, sont employés sans continuité dans le temps pour exécuter un acte déterminé, sont sans lien de subordination directe à l'autorité territoriale, et sont rémunérés à l'acte.

Ne sont pas électeurs les agents qui n'ont pas la qualité d'agent public, tels les apprentis, les agents mentionnés au II de l'article 35 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 qui ont opté pour un contrat de droit privé, ainsi que les agents bénéficiaires d'un contrat aidé qui relèvent du droit privé, par détermination de la loi (emplois-jeunes, contrats emploi-solidarité, contrats emploi consolidé).

Les fonctionnaires (quelle que soit leur fonction publique d'origine) en position de détachement auprès d'une collectivité ou d'un établissement public dont le personnel relève de la loi du 26 janvier 1984 sont électeurs dans cette collectivité ou cet établissement. De même, les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans la collectivité ou l'établissement d'accueil. Les agents mis à disposition d'une organisation syndicale restent électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.

Lorsque l'agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent du même CTP placé auprès du centre de gestion, il ne vote qu'une fois et il le fait par correspondance (cf. article 3 du décret no 85-923 du 21 août 1985 modifié).

Lorsque l'agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent de plusieurs CTP, il vote une fois pour chacun de ces CTP.

L'autorité territoriale dresse une liste distincte :

- pour le CTP « central » sur lequel figurent tous les agents, sauf les sapeurs-pompiers professionnels ;

- pour, le cas échéant, le CTP de service(s). Cette liste comprend les agents du ou des services concernés ;

- pour, le cas échéant, le CHS.


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4.3. Dispositions propres aux CTP

Conformément à l'article 8 du décret du 30 mai 1985, sont électeurs les agents titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, employés à temps complet ou à temps non complet, en position d'activité ou de congé parental. Les fonctionnaires stagiaires sont également électeurs.

S'agissant des agents non titulaires, sont électeurs :

- les agents non titulaires de droit public entrant dans le champ d'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, pour autant qu'ils occupent un emploi permanent ;

- et en vertu de la jurisprudence, les agents qui présentent la qualité d'agent de droit public et qui sont recrutés sur des emplois permanents (cf. notamment l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 décembre 1987, Fédération des personnels des services des départements et des régions CGT-FO c/département de la Dordogne, reconnaissant la qualité d'électeur aux assistantes maternelles employées par une collectivité territoriale).

En d'autres termes, sont exclus les agents recrutés pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou pour faire face à un besoin occasionnel (deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984) et les agents (parfois qualifiés de « vacataires ») qui, à la fois, sont employés sans continuité dans le temps pour exécuter un acte déterminé, sont sans lien de subordination directe à l'autorité territoriale, et sont rémunérés à l'acte.

Ne sont pas électeurs les agents qui n'ont pas la qualité d'agent public, tels les apprentis, les agents mentionnés au II de l'article 35 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 qui ont opté pour un contrat de droit privé, ainsi que les agents bénéficiaires d'un contrat aidé qui relèvent du droit privé, par détermination de la loi (emplois-jeunes, contrats emploi-solidarité, contrats emploi consolidé).

Les fonctionnaires (quelle que soit leur fonction publique d'origine) en position de détachement auprès d'une collectivité ou d'un établissement public dont le personnel relève de la loi du 26 janvier 1984 sont électeurs dans cette collectivité ou cet établissement. De même, les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans la collectivité ou l'établissement d'accueil. Les agents mis à disposition d'une organisation syndicale restent électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.

Lorsque l'agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent du même CTP placé auprès du centre de gestion, il ne vote qu'une fois et il le fait par correspondance (cf. article 3 du décret no 85-923 du 21 août 1985 modifié).

Lorsque l'agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent de plusieurs CTP, il vote une fois pour chacun de ces CTP.

L'autorité territoriale dresse une liste distincte :

- pour le CTP « central » sur lequel figurent tous les agents, sauf les sapeurs-pompiers professionnels ;

- pour, le cas échéant, le CTP de service(s). Cette liste comprend les agents du ou des services concernés ;

- pour, le cas échéant, le CHS.