4.2. Dispositions propres aux CAP
L'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la CAP dresse trois listes électorales, une pour chaque catégorie (A, B et C).
Au cas où il serait nécessaire de déterminer ou de vérifier la catégorie dont relève un fonctionnaire (s'agissant notamment des titulaires d'emplois spécifiques), l'autorité territoriale se reportera au décret du 14 septembre 1995 modifié.
Conformément à l'article 8 du décret du 17 avril 1989, sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission. Les stagiaires ne sont pas électeurs.
Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur grade d'origine et de leur grade d'accueil (ou emploi fonctionnel), sauf si la même commission est compétente dans les deux cas et sous réserve que l'intéressé ne soit pas stagiaire au titre de sa situation d'accueil. En conséquence :
- au regard de la fonction publique territoriale, un fonctionnaire de l'Etat détaché dans un cadre d'emplois pour une autre raison que l'accomplissement du stage préalable à une titularisation est électeur à la CAP dont relève le grade d'accueil ;
- un fonctionnaire territorial détaché auprès d'une administration de l'Etat est électeur à la CAP dont relève son grade d'origine ;
- un fonctionnaire territorial qui vient d'être nommé par promotion interne dans un cadre d'emplois de la catégorie supérieure se trouve en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation. Il est donc électeur à la CAP de la catégorie du cadre d'emplois d'origine : il ne l'est pas à la CAP de la catégorie du cadre d'emplois d'accueil où il a la qualité de stagiaire, que le détachement ait lieu dans la même collectivité ou dans une collectivité différente ;
- un fonctionnaire territorial détaché dans une autre collectivité sur un emploi fonctionnel vote à la CAP dont relève la collectivité d'origine et à la CAP dont relève la collectivité d'accueil, si les deux CAP sont distinctes. En revanche, lorsque le détachement sur l'emploi fonctionnel intervient dans la même collectivité, le fonctionnaire ne relève pas de deux CAP distinctes ; il ne vote donc qu'une fois. Dans le cas où il serait candidat sur une liste et que le grade et l'emploi fonctionnel relèvent de groupes hiérarchiques différents au sein de la même CAP, il peut choisir d'être candidat dans l'un ou l'autre des deux groupes.
Les fonctionnaires en congé de présence parentale conservent la qualité d'électeur aux CAP (cf. article 75 bis de la loi du 26 janvier 1984).
En ce qui concerne les fonctionnaires à temps non complet employés par plusieurs collectivités ou établissements, ils ne votent qu'une fois lorsqu'ils relèvent d'une même CAP. Lorsque celle-ci est placée auprès du centre de gestion, il appartient à ce dernier de fixer en tant que de besoin les modalités pratiques permettant de respecter cette règle.
Lorsqu'un fonctionnaire à temps non complet employé par plusieurs collectivités relève de plusieurs CAP, il vote à chacune de ces CAP.
1 version